Arrêté du 24 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n° 2397)Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 juillet 2013
Dernière modification : 10 juillet 2013

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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n° 2397) les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 33,33 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,00 % ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 25,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 8,33 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 8,33 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 %.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle