Article L2232-6 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

I. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.
La convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
1° Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;
2° Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
II. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats d'une consultation des salariés concernés, celle-ci doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Participent à cette consultation, les salariés satisfaisant aux conditions pour être électeur fixées par l'article L. 2324-14.
Les modalités et la périodicité de cette consultation sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au I.
Les contestations relatives à cette consultation relèvent du juge judiciaire.
III. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats de ces élections.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008

NOTA

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 art. 12 : I. - Jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application de la présente loi, la validité d'un accord interprofessionnel ou d'une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.

Commentaires68

1Comment fonctionne l’extension d’une convention collective ?
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

Ce dispositif, encadré par les articles L.2261-15 à L.2261-31 du Code du travail, constitue un outil essentiel de régulation sociale. […] par arrêté, l'application d'une convention collective ou d'un accord de branche à l'ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel. […] Du côté salarié, elle doit être signée par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de branche, sans opposition d'organisations ayant recueilli la majorité (article L.2232-6 du Code du travail). […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488238
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2025

[…] les conditions prévues par les articles L. 2232-1 et suivant du code du travail pour la signature des conventions et accords de branche paraissent réunies même s'il fallait examiner ces conditions à l'échelle de la convention collective nationale des […] Or, […] ont aussi été reconnues représentatives dans la convention collective nationale des journalistes 5 et leur poids additionné excède le seuil de 30 % requis par l'article L. 2232-6 du code du travail pour permettre à des organisations syndicales de salariés de signer valablement un accord de […] Elles ne nous paraissent pas pouvoir faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail qui prévoit que, […]

 Lire la suite…

3Annexe 6 : régime de prévoyance - Convention IDCC 3241
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Conformément aux articles L. 2261-23-1, L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail qui disposent que « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions96

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 février 2021, 18PA00699, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) et, dans ce champ, leur a reconnu un « poids » pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 du code du travail de 38,50 % pour la CFDT, de 35,18 % pour la CGT, […] Le champ de cet accord 2005-03 du 18 février 2005, étendu par un arrêté du 6 avril 2005, publié au Journal officiel du 15 avril 2005, […] Article 2 : L'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion) versera à la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…

2Tribunal Judiciaire de Nanterre, Election professionnelle, 26 juillet 2024, n° 24/00013

[…] Madame [D] [L], demeurant [Adresse 6] […] Il résulte des dispositions des articles L. 2232-6 et L. 2232-12 du code du travail que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, que les négociations ont été tenues de façon séparée ou qu'elles n'ont pas été mises à même de discuter utilement les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2016, 15/13421Infirmation partielle

[…] Vu les fixations de chacun de ces appels par priorité à l'audience du 05 novembre 2015 par ordonnances du magistrat délégué par le premier président de cette cour en date du 06 juillet 2015 ; […] Ainsi que le précise l'article L 2232-6 du code du travail, « la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L 2122-6, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).