Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels
Article L2232-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
1° Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;
2° Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
II. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats d'une consultation des salariés concernés, celle-ci doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Participent à cette consultation, les salariés satisfaisant aux conditions pour être électeur fixées par l'article L. 2324-14.
Les modalités et la périodicité de cette consultation sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au I.
Les contestations relatives à cette consultation relèvent du juge judiciaire.
III. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats de ces élections.
Commentaires • 22
Décisions • 80
[…] 1. Par un arrêté en date du 8 juin 2018, la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole (n° 7502), la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole et la convention collective de travail des praticiens de la mutualité sociale agricole et a déterminé leur poids respectif pour l'application de l'article L. 2232-6 du code du travail. Par la présente requête, le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA) demande l'annulation de cet arrêté.
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[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2015, au visa des articles L. 2231-1, L. 2231-8, L. 2232-5 du code du travail, elles sollicitent, avec exécution provisoire, de voir déclarées irrégulières ces oppositions et de voir dire en conséquence que l'accord du 19 décembre 2014 précité entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, ainsi que la condamnation solidaire des organisations syndicales défenderesses aux dépens et à leur payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26 mars 2015, 13PA03286, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2013 pris en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, […] spiritueux et liqueurs de France (n°0493) ; qu'il a précisé, dans le même arrêté, le poids de chacune des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs de la branche en application des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail ; que, par l'article 1 er de cet arrêté, le ministre a reconnu la CGT-FO représentative au niveau de la branche professionnelle et a, […]
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voie unilatérale de la dénonciation dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ou s'il est possible de négocier un avenant de révision-extinction dans les conditions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du même code. […] La Cour de cassation considère qu'en l'état du droit positif, un avenant de révision est valide lorsqu'il est conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord révisé à la date de conclusion de l'avenant de révision et qu'il n'a pas fait l'objet d'opposition dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 du Code du travail. […] init=true&page=1&query=22-23551&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551 FS-BR
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