Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
1° Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;
2° Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
II. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats d'une consultation des salariés concernés, celle-ci doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Participent à cette consultation, les salariés satisfaisant aux conditions pour être électeur fixées par l'article L. 2324-14.
Les modalités et la périodicité de cette consultation sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au I.
Les contestations relatives à cette consultation relèvent du juge judiciaire.
III. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats de ces élections.
[…] les conditions prévues par les articles L. 2232-1 et suivant du code du travail pour la signature des conventions et accords de branche paraissent réunies même s'il fallait examiner ces conditions à l'échelle de la convention collective nationale des […] Or, […] ont aussi été reconnues représentatives dans la convention collective nationale des journalistes 5 et leur poids additionné excède le seuil de 30 % requis par l'article L. 2232-6 du code du travail pour permettre à des organisations syndicales de salariés de signer valablement un accord de […] Elles ne nous paraissent pas pouvoir faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail qui prévoit que, […]
Lire la suite…Conformément aux articles L. 2261-23-1, L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail qui disposent que « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, […]
Lire la suite…[…] la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) et, dans ce champ, leur a reconnu un « poids » pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 du code du travail de 38,50 % pour la CFDT, de 35,18 % pour la CGT, […] Le champ de cet accord 2005-03 du 18 février 2005, étendu par un arrêté du 6 avril 2005, publié au Journal officiel du 15 avril 2005, […] Article 2 : L'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion) versera à la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Madame [D] [L], demeurant [Adresse 6] […] Il résulte des dispositions des articles L. 2232-6 et L. 2232-12 du code du travail que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, que les négociations ont été tenues de façon séparée ou qu'elles n'ont pas été mises à même de discuter utilement les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations.
[…] Vu les fixations de chacun de ces appels par priorité à l'audience du 05 novembre 2015 par ordonnances du magistrat délégué par le premier président de cette cour en date du 06 juillet 2015 ; […] Ainsi que le précise l'article L 2232-6 du code du travail, « la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L 2122-6, […]
Ce dispositif, encadré par les articles L.2261-15 à L.2261-31 du Code du travail, constitue un outil essentiel de régulation sociale. […] par arrêté, l'application d'une convention collective ou d'un accord de branche à l'ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel. […] Du côté salarié, elle doit être signée par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de branche, sans opposition d'organisations ayant recueilli la majorité (article L.2232-6 du Code du travail). […]
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