Article 17 de l'Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :

a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux ;

b) A 350 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;

d) (Abrogé).

e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

-au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;

-à 250 000 euros pour les transactions conclues en application de l' article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

-à 350 000 euros pour les marchés de partenariat.

II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les propositions de transaction conclues en application de l' article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant est égal ou supérieur à 250 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils fixés au I du présent article.

IV.-Les décisions mentionnées au c du I et au a du II ne sont pas soumises à visa ou avis préalable dès lors qu'elles figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée lors des comptes rendus de gestion.

V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent et des actes modificatifs sans incidence financière.

VI.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VII.-Les décisions d'engagement de dépenses et les décisions d'affectation de crédits imputées sur le programme 126 ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 4 avril 2022

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