Article 17 de l'Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2017

Modifié par : Arrêté du 25 septembre 2017 - art. 1

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :

a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services (marchés, bons de commandes, baux à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats) ;

b) A 350 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;

d) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 750 000 euros pour les dépenses d'intervention relatives à la prime d'aménagement du territoire relevant du programme : " Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ".

e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :


- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;

- au premier euro pour les transactions conclues en application de l' article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

- au premier euro pour les marchés de partenariat.


II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

c) Les propositions de transaction conclues en application de l' article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro.

III.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils fixés au I du présent article.

IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VI.-Les décisions d'engagement de dépenses et les décisions d'affectation de crédits imputées sur le programme 126 ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2017
Sortie de vigueur le 7 janvier 2019

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