Arrêté du 31 décembre 2013 relatif à l'élection des conseils régionaux et du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2014
Dernière modification : 4 janvier 2014

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 242-7 à R. 242-30 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 juillet 2013,
Arrête :

Article 1

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 242-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont :
1° Pour les électeurs :
― les noms, prénoms, numéro ordinal, adresse du domicile professionnel administratif, code postal et ville ;
2° Pour les candidats :
― les noms et prénoms des candidats, numéro ordinal, adresse du domicile professionnel administratif, code postal et ville.
Les électeurs sont destinataires des données à caractère personnel concernant les candidats.
Le dispositif garantit que l'identité de l'électeur ne peut être mise en relation avec l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

Article 2

L'expertise indépendante prévue au III de l'article R. 242-9 du code rural et de la pêche maritime est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le dispositif de vote à expertiser et possédant une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.

Article 3

La mise en œuvre du système de vote électronique peut être confiée par la commission technique nationale, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique externe.
Celui-ci prend toutes dispositions afin de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 242-9, R. 242-12 et R. 242-15 du code rural et de la pêche maritime.
Le prestataire technique met à disposition de la commission technique nationale, des représentants de l'organisme responsable de traitement, des experts, des membres du bureau de vote, des délégués des candidats et des scrutateurs tous documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales et assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique. Il les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er sont transmises au prestataire par la commission technique nationale.
Le prestataire signe un engagement contractuel de confidentialité relatif à la transmission de ces données.
A l'issue des opérations électorales, le prestataire restitue à la commission technique nationale les fichiers restant en sa possession et détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer.