Entrée en vigueur le 2 août 2021
Modifié par : Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 4
Au moins deux fois par an, l'organe de surveillance procède à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par les dirigeants effectifs et les responsables mentionnés aux articles 16 à 21, 28 à 34 et 74 à 80 et des incidents significatifs révélés par les procédures de contrôle interne en application des articles 244 à 245.
Pour les autres services qui ne sont pas visés dans cet article, l'externalisation est permise, mais elle ne doit pas néanmoins compromettre le contrôle interne mis en place par l'établissement (Arrêté 3-11-2014, art 252). Cependant, le banking as a service, ne constitue pas en tant que tel une externalisation du service puisque l'établissement bancaire continue d'assurer la fourniture du service hébergé en SaaS auprès de ses clients. En effet, le BaaS n'est qu'un moyen technique de gestion des services de paiement. […] (2) Code monétaire et financier, article L.311-1. (5) Directive n°2015-2366 du 25-11-2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. (6) Ninon Renaud, « La banque en kit fait florès en Europe », Les Échos du 10-4-2017.
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