Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2014
Dernière modification : 15 avril 2022

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu les articles L. 822-1 à L. 822-5 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires, notamment ses articles 12 et 23 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :

Article 1

Le Centre national et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ci-après dénommés les centres sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances créées auprès du conseil d'administration ou en son sein qui traitent des documents budgétaires et du contrôle interne budgétaire, comptable et financier. Le document prévu à l'article 10 fixe la liste de ces instances et peut en compléter la liste.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et d'une programmation des principaux actes relatifs aux opérations pluriannuelles, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.