Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'indication géographique « Fine Faugères » ou « Eau-de-vie de Faugères »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2015
Dernière modification : 20 février 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 juin 2014,
Arrêtent :

Article 1

Le cahier des charges de l'indication géographique " Fine Faugères " ou " Eau-de-vie de Faugères " est homologué.


Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et peut être consulté à l'adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique.

Article 1-bis

L'usage de la dénomination " Fine Faugères " en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant cette dénomination à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination " Eau-de-vie de Faugères " actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. La dénomination " Fine Faugères " peut néanmoins être utilisée en tant que mention d'étiquetage complémentaire.

Cette date sera portée à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 2

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " Eau-de-vie de Faugères " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, suivie d'un examen analytique et organoleptique.


Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " eau-de-vie de Faugères " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges. Ces lots seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.