Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'indication géographique « Quetsch d'Alsace »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2015
Dernière modification : 15 janvier 2015

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Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV de son livre VI ;
Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 juin 2014 et du 19 décembre 2014,
Arrêtent :

Article 1

Le cahier des charges de l'indication géographique " Quetsch d'Alsace " est homologué.

Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique.

Article 2

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " Quetsch d'Alsace " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivie d'un examen analytique et organoleptique.


Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " Quetsch d'Alsace " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces produits seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.

Article 3

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,

F. Champanhet

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

Le chef du bureau F3,

R. Cornu

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard