Arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 février 2016
Dernière modification : 25 février 2016

Commentaires6


www.vasco.legal · 26 juillet 2023

En parallèle, le CNB et le CNGTC ont sollicité le garde des Sceaux pour aménager l'arrêté du 9 février 2016 pour permettre aux avocats d'utiliser le Tribunal digital, mis en place par les greffiers des tribunaux de commerce. Le Tribunal digital a vocation à devenir la plateforme de communication électronique sécurisée entre les tribunaux de commerce et les avocats en lieu et place de la plateforme i-Greffe.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile,
Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile, le présent arrêté s'applique aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux transmissions effectuées par voie électronique en exécution de l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce.

Article 2

Ces communications sont réalisées au moyen d'un système dénommé « SECURIGREFFE » opéré sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et qui garantit, dans les conditions ci-après décrites, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et l'établissement de manière certaine de la date d'envoi et de celle de la réception par le destinataire.

Article 3

Aux fins d'identification des parties, l'accès par le greffier du tribunal de commerce au portail « SECURIGREFFE » s'effectue au moyen d'un certificat d'authentification.
L'identification des autres parties s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification.