Article 748-1 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 juillet 2008

Est créé par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

NOTA

Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

Commentaires272

1La communication des pièces en expertise : comment les obtenir ?
simonnetavocat.fr · 14 avril 2026

L'article 15 du Code de procédure civile décline cette obligation en cours d'instance : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve qu'elles produisent (…) afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 132 est encore plus direct : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. […] Les pièces obtenues de façon illégitime seraient écartées des débats, et l'expert exposerait sa responsabilité civile. […] La communication de pièces et d'observations par voie électronique pendant l'expertise judiciaire est encadrée par les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile. […]

 Lire la suite…

2L’instruction conventionnelle, une nouvelle arme pour le juge ?
bruzzodubucq.com · 31 mars 2026

En premier lieu, l'article 128, 1°, du Code de procédure civile réserve la faculté de délimiter conventionnellement les points de droit aux « droits dont les parties ont la libre disposition », excluant par là les droits indisponibles. […] La convention ne saurait donc instituer une irrecevabilité purement automatique, fondée sur le seul dépassement du délai convenu et sans appréciation judiciaire de ces conditions. […] L'arrêt est cassé : la régularité de la transmission électronique « s'apprécie au regard des seules dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile et de l'arrêté pris en application de ces articles ». […]

 Lire la suite…

3L'abandon d'instance civile pour défaut de diligences : mécanisme et enjeux procéduraux
Legaletic · 13 mars 2026

Ces conditions, définies par les articles 386 à 393 du Code de procédure civile, concernent tant les aspects temporels que les comportements procéduraux des parties. […] Cette disposition ouvre la voie à des accords procéduraux permettant de neutraliser temporairement le mécanisme d'abandon. […] Le développement de la communication électronique entre les juridictions et les auxiliaires de justice, consacrée par les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile, soulève des questions inédites quant à la qualification des diligences interruptives. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2017, n° 17-84.434

[…] Statuant sur la requête, en date du 18 avril 2017, déposée au greffe de la cour d'appel de […] par M. Alain X…, sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction ; Vu la communication faite au procureur général ; Vu les articles 356, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de […], de la demande présentée par M. Alain X…, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro RG17/00059, devant la cour d'appel de […] ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de […] ;

 Lire la suite…

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/013515 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) […] Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 22 juillet 2024, n° 24/53752

[…] Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 01 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;Disons que, […] au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).