Arrêté du 16 février 2016 portant habilitation de la base aérienne n° 188 pour les formations aux premiers secours

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mars 2016
Dernière modification : 2 mars 2016

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2014 portant habilitation de la base aérienne n° 188 pour les formations aux premiers secours ;
Vu la demande du commandement de la brigade aérienne des forces de sécurité et d'intervention en date du 2 février 2016,
Arrête :

Article 1

En application des dispositions de l'article 15 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite la base aérienne n° 188 pour les formations aux premiers secours.
Dans le cadre de l'habilitation précitée, la base aérienne n° 188 est autorisée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :


- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 ;


sous réserve que celles-ci soient dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val de Grâce pour les unités d'enseignements « premiers secours en équipe de niveau 1 et 2 » et élaborés par l'armée de l'air pour l'unité d'enseignement « prévention et secours civique de niveau 1 ».
La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les certificats de compétences sont délivrés par la base aérienne n° 188, conformément aux dispositions figurant dans les annexes des arrêtés du 24 juillet 2007, du 24 août 2007 et du 14 novembre 2007 modifiés.

Article 2

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite la base aérienne n° 188 pour la formation de moniteur national des premiers secours.
Dans le cadre de l'habilitation précitée, la base aérienne n° 188 est autorisée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :


- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;


sous réserve que celles-ci soient dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val de Grâce.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministère de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.