Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mars 2016
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires9


Arnaud Gossement · 11 septembre 2017

[…] Ainsi, par une décision n°402752 du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés en tant qu'il renvoie à plusieurs normes NF qui ne sont pas accessibles gratuitement. […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 6 septembre 2017

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1516/2007 du 19 décembre 2007 définissant les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, notamment ses articles 4, 5, 6 et 7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 543-75 à R. 543-123 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement,
Arrête :

Section 1 : Contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques
Article 1

Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité les contrôles d'étanchéité périodiques prévus à l'article R. 543-79 du code de l'environnement et à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 :


-soit par une des méthodes de mesures directes définie à l'article 2 du présent arrêté ;
-soit par une des méthodes de mesures indirectes définie à l'article 2 du présent arrêté.


Les contrôles d'étanchéité périodiques réalisées par une méthode de mesure directe sont réalisés sur les parties décrites à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé.
Lors des contrôles d'étanchéité périodiques réalisés par une méthode de mesure indirecte, l'opérateur effectue un contrôle visuel et manuel de l'équipement et analyse l'un ou plusieurs des paramètres suivants :
a) La pression ;
b) La température ;
c) Le courant du compresseur ;
d) Les niveaux de liquides ;
e) Le volume de la quantité rechargée.
Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser, conformément à l'article 3 (CE) 1516/2007, par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité, la vérification des fiches d'intervention de l'équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l'environnement.

Article 2

I. – Les méthodes de mesures directes pouvant être utilisées pour la recherche de fuites sont les suivantes :

– déplacement d'un détecteur mesureur ou d'un détecteur électronique en tout point de l'équipement présentant un risque de fuite. Le détecteur est adapté au fluide frigorigène contenu dans l'équipement à contrôler ;

– application d'un produit moussant ou d'eau savonneuse à condition que l'ensemble des éléments de l'équipement soit accessible ;

– introduction d'un fluide fluorescent dans le circuit pour repérage à la lampe UV.

Si la configuration de l'équipement ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, une méthode permettant d'obtenir une efficacité équivalente sur la détection de défaillance du confinement est mise en place. A titre d'illustration, la mise en œuvre des méthodes prévues dans la norme NF EN 378-2 (version de 2017) répond aux exigences du présent paragraphe.

Le seuil de détection des détecteurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article est inférieur ou égal à cinq grammes par an à la pression de service. Ce seuil de détection est vérifié au moins une fois tous les douze mois en suivant un protocole représentatif de l'ensemble des situations de détection raisonnablement prévisibles sur les sites d'utilisation y compris les cas de présence de gaz interférents, en utilisation statique et en utilisation dynamique. A titre d'illustration, la mise en œuvre du protocole prévu au chapitre 11 de la norme NF EN 14624 (version de 2012) répond aux exigences du présent paragraphe.

II. – La méthode de chute de pression à l'azote est menée pendant une durée appropriée pour la taille de l'équipement à contrôler, en choisissant des temps de stabilisation avant mesures et un nombre de mesures permettant de détecter une chute de pression caractéristique des fuites à rechercher. A titre d'illustration, l'utilisation de la méthode décrite au chapitre 7 de la norme NF EN 13184 (version de 2004) répond aux exigences du présent paragraphe.

III.– Une méthode de détection de fuite par mesure indirecte et repose sur l'analyse d'au moins un des paramètres suivants :
a) La pression ;
b) La température ;
c) Le courant du compresseur ;
d) Les niveaux de liquides ;
e) Le volume de la quantité rechargée.

Article 3

I.-Le système permanent de détection de fuite prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 517/2014 est un système permanent de détection de fuite de HFC fondé sur une méthode de détection de fuite par mesure indirecte conçu et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme, informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté, au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en HFC mentionnées ci-dessous :


-50 grammes par heure ;
-10 % de la charge, en tonne, du fluide contenu dans l'équipement.


II.-Par exception au paragraphe I, lorsqu'un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons techniques, le système permanent de détection de fuite prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 517/2014 est un système permanent de détection de fuite de HFC basé sur des méthodes directes conçu et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme, informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté, au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en HFC mentionnées ci-dessous :


-50 grammes par heure ;
-10 % de la charge, en tonne, du fluide contenu dans l'équipement.


L'exploitant tient à la disposition des autorités compétentes l'étude justifiant l'impossibilité technique de mise en œuvre d'un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte.
L'implantation du système permanent de détection de fuite de HFC, basée sur des méthodes directes, résulte et est conforme aux préconisations d'une étude préalable. Cette étude est réalisée par une personne dûment qualifiée et indépendante du détenteur et de l'exploitant de l'équipement. Elle précise et justifie, notamment, le seuil de déclenchement de l'alarme.
III.-Par exception aux paragraphes I et II, lorsqu'un système permanent de détection de fuite respectant les dispositions des paragraphes I et II ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons techniques, le système permanent de détection de fuite prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 517/2014 est un système permanent de détection de fuites qui analyse au moins un des paramètres suivants :
a) La pression ;
b) La température ;
c) Le courant du compresseur ;
d) Les niveaux de liquides ;
e) Le volume de la quantité rechargée.
Le système permanent de détection de fuite est relié à une alarme informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté.
L'exploitant prévoit des mesures correctives afin de détecter au plus vite et limiter les fuites. Il réalise les contrôles d'étanchéité, prévus à l'article 1er, par une méthode de mesure directe à la périodicité prévue à l'article 4.
L'exploitant tient à la disposition des autorités compétentes l'étude justifiant l'impossibilité technique de mise en œuvre d'un système permanent de détection de fuite respectant les dispositions prévues au I et II du présent article ainsi que les mesures correctives qu'il met en œuvre afin de détecter au plus vite et limiter les fuites.
IV.-Les systèmes permanents de détection de fuite sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois afin de garantir l'exactitude des informations fournies. L'exploitant de l'équipement tient à jour un registre. Ce registre précise les fluides pour lesquels le système permanent de détection est adapté, la liste des opérations d'entretien destinées à le maintenir en bon fonctionnement, le résultat des vérifications réalisées et, le cas échéant, les actions correctives à réaliser.
V.-Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de fuite par méthode de mesures directes :


-dans un délai de douze heures si la charge de l'équipement est supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2 ;
-dans un délai de vingt-quatre heures dans les autres cas.