Article 5 de l'Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution

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Version26/03/2016
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Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Modifié par : Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

I. - Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui ne sont pas désignés en application de l'article 4 sont élus par un collège des adhérents propre à chaque mécanisme de garantie disposant d'au moins un siège en application des 2, 3 et 4 du II de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier.
L'élection a lieu au plus tard une semaine avant la fin du mandat du conseil de surveillance sortant. Elle a lieu simultanément pour tous les mécanismes. Elle est organisée par le directoire.
II. - Pour l'élection des deux membres du conseil siégeant au titre de la garantie des dépôts, le collège électoral est composé de tous les adhérents autres que ceux mentionnés au I de l'article 4.
Pour l'élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des cautions et pour l'élection des deux membres du conseil siégeant au titre de la garantie des investisseurs, le collège électoral de chaque mécanisme est composé des seuls adhérents qui ne sont pas établissements de crédit.
S'agissant des membres d'un collège électoral appartenant à un groupe, leurs droits de vote sont exercés par l'organe central de leur réseau ou leur entreprise mère si ceux-ci sont membres de ce collège, sinon, selon le cas, par la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou par le membre de ce collège appartenant au même groupe qui détient le plus grand nombre de voix.
III. - Le nombre des voix attribuées à chaque adhérent ou groupe est égal au total des contributions calculées en application de l'article 3.
Le nombre de voix détenu par un membre d'un collège électoral ne peut être inférieur au montant de la contribution minimale d'une année.
Le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie, au plus tard cinq semaines avant la date de l'élection, aux adhérents, aux organes centraux et aux entreprises mères concernés le nombre de voix dont ils disposent. Cette notification indique la date prévue de l'élection ; elle est accompagnée d'un appel à candidatures.
IV. - Les candidats doivent appartenir au collège électoral du mécanisme au titre duquel ils se présentent. Un même adhérent ne peut être candidat au titre de plusieurs mécanismes. Les membres de droit ne peuvent être candidats au titre d'aucun mécanisme. Les adhérents appartenant au même groupe ne peuvent présenter plus d'une candidature par collège.
Les candidatures sont adressées au président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard trois semaines avant la date de l'élection. Les adhérents proposant leur candidature doivent faire connaître simultanément le nom du représentant envisagé ainsi que la justification de ses qualités au regard des conditions posées par le II de l'article 2.
V. - Le directoire convoque les collèges électoraux au plus tard deux semaines avant le jour de l'élection. La convocation est adressée à chaque adhérent pour chaque collège électoral dont il est membre ; elle comporte le nombre de voix dont il dispose.
S'agissant des groupes, elle est adressée à chaque entreprise mère ou organe central concerné si ceux-ci sont adhérents, sinon, selon le cas, à la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou à l'adhérent appartenant au même groupe qui détient le plus grand nombre de voix. La convocation comporte la liste des candidats ainsi que les bulletins de vote et les documents nécessaires à l'élection.
VI. - Le scrutin se déroule au siège du fonds de garantie des dépôts et de résolution le jour fixé par la convocation ; il est présidé par le président du directoire assisté du ou des autres membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance ; tout adhérent peut y assister.
Les personnes participant au vote doivent justifier de leur pouvoir.
Le vote peut également se dérouler par correspondance. Les plis contenant les votes doivent parvenir au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous double enveloppe au plus tard le jour du scrutin ; le signataire y justifie de ses pouvoirs ; les enveloppes contenant les bulletins de vote sont ouvertes à la clôture du scrutin.
Le scrutin se déroule en un seul tour. Pour chaque mécanisme, sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.
Les résultats sont proclamés séance tenante par le directoire. Il en est immédiatement dressé procès-verbal sous la signature des membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance. Ils sont publiés le jour même sur le site internet du fonds et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les résultats sont aussitôt communiqués par le président du directoire aux adhérents élus au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette communication indique la date prévue pour l'installation du nouveau conseil de surveillance. Le représentant permanent dont le nom a été communiqué en application du troisième alinéa du IV est réputé avoir été désigné dès la communication des résultats.

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