Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
2. Deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article L. 511-30 et qui ne sont pas membres de droit ;
3. Six membres représentant les autres catégories d'établissement de crédit et qui ne sont pas membres de droit.
[…] personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, […] aux termes de l'article L. 312-8-1 du même code : » I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. […] Par suite, alors même que l'article L. 312-10 prévoit que le conseil de surveillance arrête le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du fonds ainsi que leur répartition selon leur nature, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution doivent être regardées comme étant majoritairement issues de ressources prévues par la loi. 10.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; […] Considérant que, par courrier en date du 16 novembre 2015, le FGDR a informé le Secrétaire général de l'ACPR que le Conseil de surveillance du FGDR a émis un avis favorable sur les modalités envisagées de calcul des contributions à la garantie des titres, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.312-10 du code […] Le montant global à répartir est égal au monta nt global fixé par le FGDR en application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier diminué du total des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.
[…] qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier (CMF), de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, assure une mission d'intérêt général. …… D'autre part, il résulte de l'article L. 312-10 du même code que son règlement intérieur et les règles d'emplois de ses fonds sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie, qu'il est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances, […] de prérogatives de puissance publique dès lors que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du CMF, […] 10. […]
[…] et l'application du taux d'intérêt légal en application de l'article 1907 du Code civil; […] de mise en garde et de conseil et sur le fondement des dispositions des articles L 311-8, L312 -8 du Code de la Consommation, L 533-1 du Code Monétaire et Financier ; […] — dire et juger que le prêt du 20 juin 2006 n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et que les dispositions des articles L 312 -8, […] L'article L312-10 […]
[…] personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, […] l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et son collège de supervision ou son collège de résolution, y compris celles couvertes par le secret professionnel. 8. […] L. 312-10 du code monétaire et financier confie au seul conseil de surveillance du Fonds la compétence pour fixer le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du Fonds ainsi que leur répartition selon leur nature. […] L. 211-10
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