Article 3 de l'Arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie

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Version14/10/2016
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Version20/01/2017
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Version20/06/2021

Entrée en vigueur le 20 janvier 2017

Modifié par : Arrêté du 5 janvier 2017 - art. 1

Modifié par : Arrêté du 5 janvier 2017 - art. 2

I. - Les données à caractère personnel relatives traitées sont les suivantes :

1° Les données d'identification :

- de l'organisme : nom ou raison sociale et domiciliation ;

- des souscripteurs : nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, date de décès, numéro SPI et numéro ITIP pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège et numéro SIREN ou numéro RNA pour les personnes morales ;

- de l'assuré : nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, date de décès, domicile, numéro SPI et numéro ITIP ;

- des ayants droit en cas de décès du souscripteur n'entraînant pas le dénouement du contrat : nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile ;

- des bénéficiaires en cas de dénouement du contrat ou placement par décès de l'assuré : nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, domicile, numéro SPI et numéro ITIP pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège et numéro SIREN ou numéro RNA pour les personnes morales ;

2° Les données relatives au contrat ou placement : nature, date de souscription, référence ou numéro de police, en cas de dénouement date et cause du dénouement et, s'agissant des contrats d'assurance vie, leur caractère rachetable ou non rachetable ;

3° Les données à déclarer en application du II de l'article 1649 ter du code général des impôts :

- pour les contrats de capitalisation, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat à cette même date, lorsque cette valeur ou ce montant est supérieur ou égal à 7 500 €. Les montants des éventuels capitaux garantis à la même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s'ils sont supérieurs ou égaux à ce montant ;

- pour les contrats d'assurance vie rachetables, quelle que soit leur date de souscription, la valeur de rachat au 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 7 500 €. Les montants des éventuels capitaux garantis à cette même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s'ils sont supérieurs ou égaux à ce montant ;

- pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ;

4° En cas de dénouement du contrat d'assurance vie par décès de l'assuré, les données prévues aux articles 292 B et 306-0 F de l'annexe II au code général des impôts ainsi que celles prévues au II de l'article 370 C de cette même annexe ;

5° En cas de versement à la Caisse des dépôts et consignations de sommes, la date et le montant des sommes versées.

II. - Les interrogations et les actions effectuées par les utilisateurs font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références et de la nature des actions effectuées ainsi que des date et heure.

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Entrée en vigueur le 20 janvier 2017
Sortie de vigueur le 20 juin 2021

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