Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 2016
Dernière modification : 10 décembre 2016

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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-4, D. 6211-6 et D. 6211-7 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010,
Arrête :

Article 1

La formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention mentionnées à l'article D. 6211-7 du code de la santé publique en vue de la réalisation des examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane comprend un enseignement théorique et pratique sur ces examens. L'organisation de cette formation est placée sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation autorisé pour la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du code de la santé publique, en collaboration avec un biologiste médical.

Article 2

Le contenu de l'enseignement théorique est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il a pour objet de permettre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention qui le suivent de réaliser des examens de détection antigénique du paludisme en toute sécurité et dans le respect des règles de bonnes pratiques.

Article 3

La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix examens de détection antigénique du paludisme. Les examens réalisés doivent permettre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme.
Les examens sont réalisés sous le contrôle d'un professionnel de santé référent formé à la réalisation de ces examens et sur une période de quatre mois maximum.
Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés.