Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers habilités à réaliser les examens rapides de détection antigénique du paludisme et colorimétriques du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase en Guyanepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 novembre 2024 |
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-4, D. 6211-6 et D. 6211-7 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010,
Arrête :
La formation des infirmiers mentionnée à l'article D. 6211-7 du code de la santé publique en vue de la réalisation des examens rapides de détection antigénique du paludisme et colorimétrique du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) comprend un enseignement théorique et pratique sur ces examens. L'organisation de cette formation est placée sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation autorisé pour la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du code de la santé publique, en collaboration avec un biologiste médical.
Le contenu de l'enseignement théorique est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il a pour objet de permettre aux infirmiers qui le suivent de réaliser des examens rapides de détection antigénique du paludisme et des examens rapides du déficit en G6PD en toute sécurité et dans le respect des règles de bonnes pratiques.
La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix examens rapides de détection antigénique du paludisme et de dix examens rapides du déficit en G6PD. Les examens réalisés doivent permettre aux infirmiers concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme et cinq résultats évocateurs d'un déficit en G6PD.
Les examens sont réalisés sous le contrôle d'un professionnel de santé référent formé à la réalisation de ces examens et sur une période de quatre mois maximum.
Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des infirmiers concernés.