Arrêté du 5 décembre 2016 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents de l'Agence nationale de santé publique soumis aux sujétions particulières qu'imposent les dispositifs de prévention par l'aide à distance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 décembre 2016
Dernière modification : 11 décembre 2016

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique, notamment son article 3,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux agents de droit public de catégorie 3 recrutés dans les conditions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 par l'Agence nationale de santé publique pour répondre aux appelants et aux internautes dans le cadre du service public de prévention et d'aide à distance en santé.

Article 2

La rémunération des heures effectuées par les agents désignés à l'article 1er le samedi et le dimanche de 8 heures à 21 heures fait l'objet d'un taux horaire majoré de 25 %.
La majoration est portée à 30 % pour toutes les heures effectuées à partir de 21 heures, y compris du lundi au vendredi.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut mensuel de l'agent, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 151,67 pour un agent à temps complet.

Article 3

La rémunération des heures effectuées le 1er mai de 0 heure à 24 heures, du 24 décembre 20 heures au 26 décembre 2 heures et du 31 décembre 20 heures au 2 janvier 2 heures fait l'objet d'un taux majoré de 150 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2.
La rémunération des heures effectuées les autres jours fériés fait l'objet d'un taux majoré de 100 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2.