Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques que représentent les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs déclenchant l'action décrivant l'exposition à des champs électromagnétiques en milieu de travail

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La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles R. 4453-3 à R. 4453-5 et R. 4453-7 du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 30 novembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté précise, par gammes de fréquences, les grandeurs physiques représentatives des valeurs limites d'exposition et valeurs déclenchant l'action mentionnées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ainsi que les méthodes d'évaluation de l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques.

Article 2

Au sens du présent arrêté, les grandeurs physiques représentatives des valeurs limites mentionnées à l'article 1er sont représentatives de l'exposition d'un travailleur considérant chaque situation de travail.
Les valeurs déclenchant l'action pour l'exposition en champ électrique et en champ magnétique mentionnées à l'article R. 4453-4 sont les valeurs maximales mesurées ou calculées à l'emplacement du corps du travailleur en l'absence de ce dernier.

Titre Ier : GRANDEURS PHYSIQUES REPRÉSENTANT LES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION
Article 3

Pour les effets non thermiques sur la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz et 10 mégahertz.
I. - Les valeurs de crêtes spatiales du champ électrique interne mentionnées à l'article R. 4453-3, définies comme valeurs limites d'exposition :
1° Relatives aux effets sensoriels sur la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz et 400 hertz, sont celles résultant de l'exposition dans la tête du travailleur ;
2° Relatives aux effets sur la santé sur la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz et 10 mégahertz, sont celles résultant de l'exposition dans l'ensemble du corps du travailleur, y compris sa tête.
II. - Dans le cas de champs sinusoïdaux, la valeur efficace est égale à la valeur de crête divisée par racine de 2.
Dans le cas de champs non sinusoïdaux, la détermination de l'exposition effectuée selon la technique de crête pondérée dans le domaine temporel est réputée satisfaire aux exigences de l'article R. 4453-7.