Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

La décision du président du CCAS de signer le bail a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2018, confirmé par un arrêt du 12 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, contre lequel le CCAS se pourvoit en cassation. 1. […] Seul un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (15 octobre 2007, Commune d'Aubagne, n° 04MA01640) a précédé l'arrêt attaqué dans la voie de la transposition. […]

 

SW Avocats · 2 octobre 2018

Par un arrêté du 5 décembre 2016, le Gouvernement fixe de nouveaux seuils minimaux imposant aux personnes publiques de consulter, pour avis, le service des Domaines avant la mise en œuvre de leurs opérations immobilières. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1311-10 et R. 1311-4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 1211-2 et R. 4111-1 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 3,
Arrête :

Article 1

Les montants prévus au 1° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 1° du II de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l'article R. 4111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et au 1° de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont fixés à 24 000 euros.

Article 2

Les montants prévus au 2° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 2° du II de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et au 2° de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont fixés à 180 000 euros.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 5 septembre 1986
Art. 1, Art. 2, Art. 3