Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1311-10 et R. 1311-4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 1211-2 et R. 4111-1 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 3,
Arrête :
Les montants prévus au 1° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 1° du II de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l'article R. 4111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et au 1° de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont fixés à 24 000 euros.
Les montants prévus au 2° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 2° du II de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et au 2° de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont fixés à 180 000 euros.
La décision du président du CCAS de signer le bail a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2018, confirmé par un arrêt du 12 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, contre lequel le CCAS se pourvoit en cassation. 1. […] Seul un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (15 octobre 2007, Commune d'Aubagne, n° 04MA01640) a précédé l'arrêt attaqué dans la voie de la transposition. […]