Article 3 de l'Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement

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Version15/12/2016

Entrée en vigueur le 15 décembre 2016

Dans le présent arrêté, on entend par :
Co-contractant : EDF pour le contrat de complément de rémunération ; EDF ou le distributeur non nationalisé exploitant le réseau public auquel est raccordée l'installation, pour le contrat d'achat.
Installation : l'ensemble des équipements destinés à la production d'énergie électrique à partir de l'énergie gravitaire d'une chute hydraulique donnée, comprenant des ouvrages d'amenée, de mise en charge et de restitution, une ou plusieurs machines électrogènes, des ouvrages de raccordement propres au producteur, complété le cas échéant des ouvrages de prise d'eau. L'installation regroupe l'ensemble des équipements précités, situés sur un même site de production au sens de l'article 4 du présent arrêté.
Installation existante : une installation qui n'est pas nouvelle.
Installation nouvelle : une installation dont aucun des organes fondamentaux n'avait jamais servi à des fins de production électrique dans le cadre d'un contrat commercial ou en autoconsommation au moment du dépôt de la demande complète mentionnée à l'article R. 314-3 du code de l'énergie ; les organes fondamentaux étant les ouvrages de mise en charge, les machines électrogènes et les ouvrages de raccordement propres au producteur.
Ouvrage de mise en charge : une conduite forcée et sa chambre de mise en charge ou, à défaut, les équipements en charge hydraulique situés depuis la dernière grille de la prise d'eau jusqu'à la turbine.
Achèvement d'une installation : la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée.
Puissance installée : la puissance de raccordement inscrite dans le contrat d'accès au réseau public majorée le cas échéant de la puissance active maximale produite sans être injectée dans le réseau public d'électricité (puissance maximale consommée par le producteur pour ses besoins propres, y compris la consommation des auxiliaires, ou par des tiers sans passer par le réseau public d'électricité). Par exception, pour une installation dont le contrat d'accès au réseau public concerne également d'autres moyens de production d'électricité, la puissance de raccordement est remplacée par la puissance active maximale injectée au réseau par l'installation inscrite dans ce contrat.
Hauteur de chute : la hauteur de chute utilisée pour calculer la puissance maximale brute mentionnée à l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
Installation de haute chute : une installation dont la hauteur de chute est supérieure à 30 mètres.
Installation de basse chute : une installation dont la hauteur de chute est inférieure ou égale à 30 mètres.

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