Arrêté du 22 novembre 2016 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de sélection prévu à l'article 7 du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 décembre 2016
Dernière modification : 19 décembre 2016

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 modifié relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu le décret n° 2016-620 du 18 mai 2016 portant statut d'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du comité de sélection pour les nominations prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 du décret du 13 octobre 1999 susvisé
Article 1

Le comité de sélection prévu à l'article 7 du décret du 13 octobre 1999 susvisé est composé ainsi qu'il suit :
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou un magistrat à la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître à la Cour des comptes, désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes, nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le comité ;
2° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale ;
3° Le directeur général de l'enseignement scolaire ;
4° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
5° Le directeur général des ressources humaines ;
6° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
7° Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche ;
8° Un membre désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.

Article 2

Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche rend publics au Journal officiel de la République française, dans la bourse interministérielle de l'emploi public et sur les sites internet des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le nombre et la nature des emplois offerts au recrutement d'inspecteurs généraux de 1re ou de 2e classe, les conditions requises pour postuler à ces emplois, les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quatre semaines, dans lesquels les candidatures seront reçues par le service de l'inspection générale ainsi que le contenu du dossier de candidature.

Article 3

La candidature à l'emploi offert au recrutement d'inspecteur général de 1re ou de 2e classe est adressée au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche sous couvert, le cas échéant, de l'autorité administrative dont relève le candidat.
Le dossier de candidature comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Il comprend également, le cas échéant, l'appréciation par sa hiérarchie de la valeur professionnelle du candidat sur les quatre dernières années de service.