Arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 décembre 2016
Dernière modification : 16 décembre 2019

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1Newsletter du Droit de la Fonction publique de la semaine (16.12.2019)
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[…] Arrêté du 12 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du comité du dialogue social,
Arrête :

Article 1

Conformément à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé, le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et emplois de la direction générale de la sécurité extérieure, ainsi qu'aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés, pour répondre à un besoin permanent, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un an.

Chapitre Ier : L'entretien professionnel
Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel individuel qui comprend l'entretien de formation, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.
La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence.

Article 3


L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La date, l'heure et le lieu de l'entretien sont fixés par le supérieur hiérarchique direct. Ils sont communiqués à l'agent, ainsi que le projet de compte-rendu prévu au chapitre II, au moins huit jours francs à l'avance. L'agent peut porter ses observations sur le projet de compte-rendu.
Si, pour des raisons exclusivement liées à l'impossibilité matérielle d'organiser l'entretien professionnel pendant la période de référence fixée à l'article 2, l'évaluation rédigée est alors adressée à l'agent contre accusé de réception.
L'agent fait part de ses observations, demandes et suggestions et adresse à l'administration le document visé par ses soins.