Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Commentaire1


1Plantes fruitières : nouvelles dispositions
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 27 décembre 2016

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 modifiée concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 661-41 et R. 661-47 ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Etiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés
Article 1

L'étiquette apposée sur les matériels de multiplication et plantes fruitières destinées à la production de fruits, conformément au I de l'article R. 661-47 du code rural et de la pêche maritime, répond aux conditions fixées par les articles 2 à 6.
Elle est apposée sur les matériels initiaux par les organismes officiels responsables désignés en application de l'article R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime selon les espèces et genres concernés, et, pour les matériels de base ou certifiés, par le fournisseur, sous la responsabilité et le contrôle des organismes précités selon un modèle qu'ils établissent.

Article 2

L'étiquette est apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés sur le territoire de l'Union européenne en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque ces végétaux ou parties de végétaux sont commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur cet emballage, cette botte ou ce récipient.
L'étiquette est conforme au modèle établi par les organismes officiels responsables.

Article 3

L'étiquette fait apparaître les informations suivantes :
a) La mention « Règles et normes de l'Union européenne » ;
b) L'Etat membre d'étiquetage ou le code correspondant ;
c) l'organisme officiel responsable ou le code correspondant ;
d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;
e) Le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;
f) Le nom botanique ;
g) La catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération ;
h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance » ;
i) L'indication « variété assortie d'une description officiellement reconnue », le cas échéant ;
j) La quantité ;
k) Le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de l'État membre d'étiquetage ;
l) L'année d'émission ;
m) Lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.