Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2016
Dernière modification : 7 juillet 2017

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 264-2 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 102 et 103 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-2, L. 311-1 et suivants ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-1, D. 221-3, D. 221-3-1, R. 221-4, R. 221-19 et R. 222-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, notamment ses articles 4 à 17 ;
Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger, notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1999 modifié portant application de l'article R. 222-7 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier,
Arrête :

Article 1

Toute personne sollicitant la délivrance, le renouvellement ou un duplicata d'un permis de conduire, doit justifier de son identité, de sa résidence normale et d'un domicile en France et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande et de l'envoi du titre.
Elle produit, à cet effet, les photocopies des justificatifs mentionnés aux articles 2 et 4, le cas échéant, de manière dématérialisée si les moyens à disposition le permettent.
Elle doit être en mesure de fournir l'original de chacun des documents produits.

Article 2

La preuve de l'identité lors des épreuves théorique et pratique du permis de conduire est établie au moyen de l'un des documents suivants en cours de validité, ou périmés lorsqu'il en est expressément disposé ainsi :

I. – Pour les Français :

1° a) Le passeport, le passeport de service ou le passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé relatif aux passeports, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;

b) Le passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susvisé y compris périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande ;

2° La carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé modifié y compris périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;

3° Le permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne ;

4° Le récépissé valant justification de l'identité en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin, du Saint-Siège ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

1° La carte nationale d'identité étrangère ;

2° Le passeport ;

3° La carte de résident longue durée CE de l'Union européenne, quelle que soit la mention apposée sur la carte ;

4° La carte de séjour temporaire de l'Union européenne, quelle que soit la mention apposée sur la carte ;

5° Le permis de conduire sécurisé au format Union européenne .

III. – Pour les ressortissants étrangers autres que ceux visés au II :

1° Le passeport

2° La carte de résident, quelle que soit la mention ;

3° La carte de séjour temporaire, quelle que soit la mention ;

4° Le visa long séjour valant titre de séjour validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

5° La carte de séjour pluriannuelle, quelle que soit la mention ;

6° Le certificat de résidence algérien ;

7° L'autorisation provisoire de séjour, quelle que soit la mention apposée sur la carte à la condition qu'elle prolonge un séjour sur le territoire d'une durée supérieure à 185 jours ;

8° Le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;

9° L'attestation de demande d'asile délivrée depuis plus de neuf mois et autorisant son titulaire à travailler ;

10° Le récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale remis à l'étranger lui octroyant le statut de réfugié, d'apatride ou le bénéfice d'une protection subsidiaire ;

11° Le titre de voyage pour réfugié.

IV. – Pour les mineurs étrangers, outre les documents visés à l'article 1er, cette preuve est apportée au moyen :

1° Du document de circulation pour étranger mineur ;

2° D'un titre d'identité républicain ;

3° Du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale remis à l'étranger lui octroyant le statut de réfugié, d'apatride ou le bénéfice d'une protection subsidiaire ;

4° Du passeport ;

5° Du passeport des parents, si le candidat y figure avec une photo ressemblante.

V. – Pour les militaires servant à titre étranger, une carte militaire en cours de validité ;

VI. – Pour les détenus, candidats lors d'une permission de sortie ou en aménagement de peine, par la production du récépissé valant justificatif de l'identité prévu au 7° de l'article 138 du code de procédure pénale.

Article 3

La preuve de la résidence normale en France s'établit ainsi qu'il suit :
I. - Pour les Français, la résidence normale en France est présumée.
II. - Pour les ressortissants étrangers, titulaires d'un titre de séjour français ou d'un visa long séjour valant titre de séjour d'une durée de validité d'au moins 185 jours, la résidence normale en France est présumée.
III. - Pour les ressortissants étrangers dispensés d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour pour entrer et s'établir en France, la preuve de la résidence normale peut être établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité, mettant en évidence leurs attaches personnelles ou professionnelles en France ainsi que la durée de leur séjour qui ne peut être inférieure à 185 jours.