Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 avril 2026 |
Commentaires • 5
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 264-2 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 102 et 103 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-2, L. 311-1 et suivants ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-1, D. 221-3, D. 221-3-1, R. 221-4, R. 221-19 et R. 222-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, notamment ses articles 4 à 17 ;
Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger, notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1999 modifié portant application de l'article R. 222-7 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier,
Arrête :
Toute personne sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire, doit justifier de son identité, de sa résidence normale et d'un domicile en France et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande et de l'envoi du titre.
Elle produit, à cet effet, les justificatifs mentionnés aux articles 2 et 4.
Elle doit être en mesure de fournir l'original de chacun des documents produits.
La preuve de l'identité, y compris lors des épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire, est établie au moyen de l'un des documents suivants en cours de validité, ou périmés lorsqu'il en est expressément disposé ainsi :
I. – Pour les Français :
1° Le passeport, le passeport de service ou le passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé relatif aux passeports, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;
2° La carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé modifié y compris périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;
3° L'identité numérique régalienne France Identité, sur présentation de l'équipement terminal de communications électroniques de l'usager, lors des épreuves théorique et pratique ou par transmission du justificatif d'identité avec photo dans le cadre des téléprocédures de demande de permis de conduire ;
4° Le permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne uniquement pour la présentation aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire ;
5° Le récépissé valant justification de l'identité en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
La fin de validité des titres mentionnés au I est appréciée à la date du dépôt de la demande pour les démarches visées à l'article 1 et à la date de l'épreuve pour les examens théorique et pratique du permis de conduire.
II. – Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin, du Saint-Siège ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° La carte nationale d'identité étrangère ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, l'identité numérique régalienne de cet Etat membre, sur présentation du smartphone de l'usager, lors des épreuves théoriques et pratiques ou par transmission des informations d'identité avec photo dans le cadre des téléprocédures de demande de permis de conduire ;
2° Le passeport ;
3° Le permis de conduire sécurisé au format Union européenne uniquement pour présentation aux épreuves théoriques et pratique du permis de conduire.
III. – Pour les ressortissants étrangers majeurs ou mineurs autres que ceux visés au II :
1° Le passeport
2° Un document ou titre de séjour sécurisé en cours de validité, délivré par l'administration française et justifiant d'un droit au séjour en France.
IV. – Pour les mineurs étrangers autres que ceux visés au II, outre les documents visés à l'article 1er, cette preuve peut être apportée au moyen :
1° Du document de circulation pour étranger mineur ;
2° D'un titre d'identité républicain ;
3° Du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale remis à l'étranger lui octroyant le statut de réfugié, d'apatride ou le bénéfice d'une protection subsidiaire ;
4° Du titre de voyage pour réfugié ou du titre d'identité et de voyage ;
5° Du passeport des parents, si le candidat y figure avec une photo ressemblante.
V. – Pour les militaires servant à titre étranger, une carte militaire en cours de validité ;
VI. – Pour les détenus, candidats lors d'une permission de sortie ou en aménagement de peine, par la production du récépissé valant justificatif de l'identité prévu au 7° de l'article 138 du code de procédure pénale.
La preuve de la résidence normale en France s'établit ainsi qu'il suit :
I. - Pour les Français, la résidence normale en France est présumée.
II. - Pour les ressortissants étrangers, titulaires d'un titre de séjour sécurisé, en cours de validité, délivré par l'administration française et justifiant d'un droit au séjour en France, ou d'un visa long séjour valant titre de séjour d'une durée de validité d'au moins 185 jours, la résidence normale en France est présumée.
III. - Pour les ressortissants étrangers dispensés d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour pour entrer et s'établir en France, la preuve de la résidence normale peut être établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité, mettant en évidence leurs attaches personnelles ou professionnelles en France ainsi que la durée de leur séjour qui ne peut être inférieure à 185 jours.