Arrêté du 15 décembre 2016 relatif au titre d'annulation prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2323-7-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,
Arrêtent :

Article 1

Le titre d'annulation prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales indique en annexe, pour chaque forfait de post-stationnement porté sur ce titre, les mentions suivantes :
1° La référence du titre exécutoire initial et l'identifiant du forfait de post-stationnement impayé concernés par l'annulation ;
2° La dénomination, les coordonnées et le SIRET de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
3° L'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ou dénomination et SIREN pour les personnes morales) et l'adresse postale du redevable ;
4° Le montant de l'annulation du forfait de post-stationnement impayé et, le cas échéant, le montant de l'annulation de la majoration ;
5° Les montants rectifiés du forfait de post-stationnement impayé et le cas échéant de sa majoration ;
6° La désignation du comptable assignataire du titre d'annulation.

Article 2

Le titre d'annulation porte un numéro d'ordre pris dans une série annuelle continue.

Article 3

Le titre d'annulation est daté et signé, le cas échéant sous forme numérisée, par l'ordonnateur.