Article 1 de l'Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2023 - art. 3

Outre le recueil de données relatives au patient instauré par l'arrêté du 24 novembre 1988 susvisé, les obligations de traitement de données mises en place sont les suivantes :

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique titulaires d'une autorisation d'activité de soins en psychiatrie selon l'article R. 6122-25 du code de la santé publique mettent en œuvre pour tous les patients qu'ils prennent en charge des traitements automatisés de données médicales à caractère personnel suivants : résumés par séquence (RPS) pour tous les patients admis en hospitalisation, avec ou sans hébergement, et résumés d'activité ambulatoire (RAA) pour toutes consultations ou soins externes et des fichiers complémentaires. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.

II. - La mise en œuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements concernés, d'une déclaration normale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV. - Après avoir été rendues anonymes, des informations des résumés par séquence et des résumés d'activité ambulatoire sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de santé. La communication de ces données se fait sous forme de résumés par séquence anonymes (RPSA) chaînables et résumés anonymes d'activité ambulatoire (R3A) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

V. - Les établissements de santé désignés pour assurer des soins psychiatriques sans consentement recueillent des données relatives au recours à l'isolement et à la contention selon les conditions définies par le guide méthodologique figurant en annexe III du présent arrêté, dans un fichier de type “ FICHCOMP ”. Le fichier anonyme correspondant aux fichiers FICHCOMP est dénommé “ FICHCOMPA ”. Les établissements de santé transmettent à l'agence régionale de santé le fichier “ FICHCOMPA ” selon les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

VI. - Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 6, un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit en annexe III. Les informations contenues dans les résumés standards de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

Les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale produisent et transmettent des résumés standards de facturation correspondant aux actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code. Le fichier anonyme correspondant au RSF et comportant des données à caractère personnel est nommé RSFA.

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