Article 2 de l'Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2023 - art. 2

I.-Les informations produites concernent :

1. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l'activité d'alternative à la dialyse en centre.

2. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.

3. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus.

4. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, les soins nécessitant le recours à un environnement hospitalier, les soins nécessitant l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations ou de spécialités pharmaceutiques réservées à usage hospitalier ainsi que la prise en charge d'affections nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et/ ou socio-éducatifs et la réalisation d'une synthèse médicale.

5. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse.

6. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 et à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale.

7. Les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale.

II.-Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes :

1. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités médicales d'hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés.

2. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM, pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement, ainsi que pour les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. Le recueil standardisé relatif à ces forfaits est un résumé de parcours patient, pour la maladie rénale chronique (RPP-MRC).

III.-Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF), à l'exception du 7.

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