Article 8 de l'Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique

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Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2017 - art. 2


I. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 2 et du II de l'article 3 du présent arrêté, les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale ainsi que les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ne produisent et ne transmettent que les informations d'activité mentionnées au II de l'article 2.
II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 2 du présent arrêté, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant une activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du même article.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2024

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