Arrêté du 5 janvier 2017 relatif à la création de panneaux de signalisation d'annonce d'une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 janvier 2017
Dernière modification : 18 janvier 2017

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'intérieur,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 5-3, 9-1, 101-4 et l'annexe 27 de la cinquième partie ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 5-12,
Arrêtent :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 24 novembre 1967
Art. 5-12, Art. Annexe
Article 2

L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est ainsi modifiée :
A. - La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
1°A la fin du 7 de l'article 5-3 sont ajoutées les dispositions suivantes :


PETIT (D)

MOYEN (C)

GRAND (B)

TRÈS GRAND (A)

SR3d

Longueur (mm)

800

1 200

1 600

2 400

Hauteur (mm)

800

1 200

1 600

2 400

SR3e

Longueur (mm)

1 200

1 600

2 400

Hauteur (mm)

1 800

2 400

3 600


Le panneau SR3d correspond à des usages en agglomération, hors agglomération ou pour les rocades et boulevards périphériques, voies express et autoroutes urbaines.
Le panneau SR3e correspond à des usages hors agglomération ou pour les rocades et boulevards périphériques, voies express et autoroutes urbaines.
La taille moyenne (C) est prévue pour une vitesse maximale autorisée de 50 ou 70 km/h.
La taille grande (B) est prévue pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h.
La taille très grande (A) est prévue pour une vitesse maximale autorisée de 110 ou 130 km/h. »
2° L'article 9-1 de la première partie est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2 du B. « Utilisation » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le panonceau M2 peut être utilisé en complément des panneaux de type A, AB, B, C, CE et SR. » ;
b) A la fin du D. « Dimensions » sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Dans le cas particulier des panonceaux complétant des panneaux de type SR3, les dimensions suivantes sont également autorisées :


LONGUEUR

HAUTEUR

1 200 mm

1 600 mm

2 400 mm

200 mm

X

300 mm

X

600 mm

X


».
B. - La cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et de repérage » est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 101-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « La signalisation d'une zone de contrôle par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisés peut être effectuée au moyen des panneaux de type SR3. » ;
2° A l'annexe 27 « Panneaux de type SR » sont insérés les signaux SR3d et SR3e ainsi représentés :


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Article 3

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.