Arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 février 2017
Dernière modification : 4 février 2017

Commentaires5


Red on line · 15 mars 2017

[…] Deux arr […] Pour rappel, dans le cadre du système de toxicovigilance, un arrêté du 25 janvier 2017 a précisé les modalités de déclaration des substances et mélanges. Cette déclaration a été rendue obligatoire en application de l'article L1342-1 du Code de la santé publique.

 

Red on line · 17 février 2017

[…] Un arrêté du 25 janvier 2017 précise les modalit […] Si des demandes de corrections sont demandées par le gestionnaire du système Déclaration-Synapse ne sont pas observées, alors la déclaration sera considérée comme non conforme (article 3 de l'arrêté) […] Enfin, l'Arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance, JO du 3 février 2017

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, notamment son article 45 :
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-2 et R. 522-39 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1341-1, L. 1342-1, R. 1341-2, R. 1342-13 à R. 1342-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4411-43 et R. 4411-73 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2016-196 du 25 février 2016 relatif aux délais prévus par l'article 12 du décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance
Vu l'arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission spécialisée agricole du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 mars 2015 ;
Vu les avis de la commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 13 avril 2015 et du 3 novembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

La déclaration électronique de la composition des mélanges classés comme dangereux mis sur le marché prévue à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique et la fourniture des informations sur les produits biocides prévue à l'article R. 522-39 du code de l'environnement sont réalisées par renseignement d'un formulaire en ligne sur le site internet sécurisé " Déclaration-Synapse " accessible à l'adresse : http://www.declaration-synapse.fr.
La déclaration peut aussi être réalisée par téléchargement sur le système Déclaration-Synapse d'un fichier XML structuré selon les préconisations de Déclaration-Synapse.

Article 2

L'accès au système Déclaration-Synapse est limité, après inscription, aux responsables de la mise sur le marché des mélanges sur le territoire français, ou à leurs mandataires, dûment authentifiés. L'inscription nécessite l'acquisition d'un certificat d'un niveau de sécurité suffisant auprès d'un prestataire de certification électronique qualifié (PSCe) parmi ceux proposés sur le site Déclaration-Synapse. Le déclarant est identifié par le nom et les coordonnées de l'entité juridique déclarante et par le nom et les coordonnées de la ou des personnes physiques autorisées à saisir et visualiser les informations. Le cas échéant, le mandataire indique les nom et coordonnées de l'entité juridique dont il a délégation pour effectuer la déclaration.

Article 3

L'exactitude des informations enregistrées en application de l'article 1er est de la responsabilité de la personne responsable de la mise sur le marché du mélange sur le territoire français.
Toute déclaration ayant satisfait aux contrôles automatiques de cohérence et de complétude fait l'objet d'une attestation de déclaration.
Le gestionnaire du système Déclaration-Synapse peut réaliser des contrôles supplémentaires de la déclaration. Il demande, le cas échéant, au déclarant de corriger ou compléter les informations fournies. En l'absence des corrections ou compléments demandés, la déclaration est considérée comme non conforme.