Article R1342-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version17/02/2014
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Version18/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5153-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1342-1, et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive en application de l'article L. 5132-2, le fabricant, l'importateur ou le vendeur qui a procédé à la mise sur le marché de cette substance ou de cette préparation doit adresser à l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 les informations nécessaires à la prévention des effets de ce produit sur la santé et au traitement des affections induites par ledit produit.
Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qu'ils ont mises sur le marché ainsi que les informations correspondantes.
Sur demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 17 février 2014
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Red on line · 17 février 2017

[…] La composition des mélanges classés comme dangereux mis sur le marché prévue par les dispositions de l'article R1342-13 du Code de la santé publique et la fourniture des informations sur les produits biocides prévue par les dispositions de l'

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