Arrêté du 2 février 2017 pris en application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 fixant les équivalences aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secoursAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 février 2017
Dernière modification : 10 juillet 2021

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1Sdis : changement dans les équivalences aux emplois de direction
www.lagazettedescommunes.com · 9 juillet 2021

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016,
Arrête :

Article 1

I. - En application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre susvisé, peuvent être assimilés aux emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services départementaux d'incendie et de secours, les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, aux niveaux d'équivalence définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - Peuvent être assimilés aux emplois de chef de groupement des services départementaux d'incendie et de secours, les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des commandants ou lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels, aux niveaux d'équivalence définis à l'annexe 2 du présent arrêté.
III. - Un arrêté individuel signé par le ministre chargé de la sécurité civile précise, pour chaque officier de sapeurs-pompiers professionnels, le niveau d'équivalence correspondant à la catégorie de l'emploi sur lequel il est nommé, sous réserve qu'il détienne la formation correspondante.

Article 2

Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure, il peut conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.

Article 3

En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste peut conserver, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonctions, si celui-ci lui est plus favorable.