Article 8 de l'Arrêté du 3 février 2017 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de 0 à 18 mètres pêchant au moyen d'un filet en Manche Est et mer du Nord

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/2017

Entrée en vigueur le 10 février 2017

A compter de la date de notification de l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de la région compétent :


- la licence de pêche communautaire, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné est retirée au bénéficiaire ;
- les autorisations nationales ou européennes de pêche détenues par le bénéficiaire pour le navire objet de l'aide sont retirées et déduites du contingent national et ne peuvent pas être réattribuées dont :
- l'autorisation nationale de pêche pour la pêche professionnelle au filet sur la pêcherie de la sole commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VII d) ;
- l'autorisation européenne de pêche pour l'accès aux zones de reconstitution du cabillaud en mer du Nord Manche Est ;
- le quota d'effort de pêche attribué aux navires de pêche battant pavillon français pour la pêche professionnelle au filet en Manche Est est réduit du nombre de jours d'effort associé au navire pour lequel l'aide est versée ;
- le bénéficiaire ne pourra pas pendant les cinq années suivant l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide armer un nouveau navire à la pêche professionnelle maritime. Toutefois le bénéficiaire peut continuer d'armer le ou les navires à la pêche professionnelle maritime dont il est armateurs avant la date de signature du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 10 février 2017

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