1. Un navire de pêche communautaire ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s’il détient une licence de pêche valable.
2. L’État membre du pavillon fait en sorte que les informations contenues dans la licence de pêche soient exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte de pêche communautaire visé à l’article 15 du règlement (CE) no 2371/2002.
3. L’État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l’objet d’une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l’autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 45, point 4), du règlement (CE) no 1005/2008.
4. L’État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout navire qui fait l’objet d’une mesure d’adaptation de la capacité prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002, ou dont l’autorisation de pêche a été retirée conformément à l’article 45, point 4), du règlement (CE) no 1005/2008.
5. L’État membre du pavillon délivre, gère et retire la licence de pêche selon les modalités arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.