Arrêté du 31 janvier 2017 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 février 2017
Dernière modification : 17 juillet 2017

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment l'article 34,
Arrêtent :

Article 1

Les sociétés de courses de chevaux dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé sont :
1. La société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France (France Galop) ;
2. La Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF).
Cette liste peut être complétée à tout moment par l'inscription de sociétés dont la situation financière justifierait un contrôle particulier.

Article 2

Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié susvisé, dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget conformément aux dispositions modifiées de l'article 34 de ce même décret, sont :
1. Le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » (PMU) ;
2. Le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel hippodrome » (PMH) ;
3. Le Groupement technique des hippodromes parisiens (GTHP) ;
4. La Fédération nationale des courses hippiques (FNCH) ;
5. L'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses (AFASEC) ;
6. L'association dite « Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses » (ORPESC) ;
7. L'association dite « Association de gestion du laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses hippiques » ;
8. La société par actions simplifiée Equidia.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 14 février 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4