Arrêté du 16 février 2017 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations qui lui sont transférées en application de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 et pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2017
Dernière modification : 1 mars 2017

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 432-1 et R. 442-8-4 ;
Vu l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 ;
Vu l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur du 12 janvier 2017 ;
Vu l'article 127 de la loi °2016-1917 de finances pour 2017,
Arrête :

Article 1

En application de l'article 127 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017, la garantie de l'Etat est accordée à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire, du même type que celles visées à l'article 3 et à l'article 4, conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » pour le compte de l'Etat et transférées à cet organisme en application de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, tel que modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017.

Article 2

En application du second alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article R. 442-8-4 du code des assurances, la garantie de l'Etat est accordée à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire qu'il conclut pour le compte de l'Etat, mentionnées aux articles 3 et 4.

Article 3

Sont concernées les opérations à terme fermes ou optionnelles, traitées de gré à gré sur les marchés des changes à terme, de vente ou d'achat d'euros, de dollars américains, de livres sterling, de yens japonais, de francs suisses, de dollars australiens, de couronnes tchèques, de zlotys polonais, de forints hongrois, de couronnes danoises, de couronnes norvégiennes, de couronnes suédoises, de dollars de Singapour, de dollars de Hong Kong, de dollars canadiens, de rands sud-africains, de roubles russes ou de réals brésiliens, ainsi que les opérations traitées de gré à gré pour des accords de taux futurs ou d'échanges de conditions d'intérêt sur les marchés de taux d'intérêt de ces devises, conclues par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour le compte de l'Etat dans le cadre de conventions-cadre de place entre la date d'entrée en vigueur prévue au VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 et le 31 décembre 2017.