Article 3 de l'Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables »

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Version08/03/2017
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Version09/11/2017

Entrée en vigueur le 9 novembre 2017

Modifié par : Arrêté du 30 octobre 2017 - art. 9

Les données mentionnées aux 1° et aux a et b du 2° de l'article 2 du présent arrêté sont accessibles dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret professionnel, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique , à l'agence des systèmes d'information partagés de santé pour les seules données relevant de la déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique, et aux organismes composant le réseau régional de vigilances et d'appui mentionné à l'article L. 1435-12 du même code pour le traitement des signalements. Sont seuls autorisés à accéder à ces données, les agents de ces établissements et organismes nommément désignés et habilités à cet effet par le directeur ou le responsable de chacun de ces organismes, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

L'Agence des systèmes d'information partagés de santé accède aux données mentionnées au 2° de l'article 2 relatives aux utilisateurs possédant un espace personnel, aux données de traçabilité des actions effectuées dans le portail et aux données nécessaires à l'élaboration des indicateurs de pilotage et de suivi du fonctionnement du portail.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2017

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