Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 avril 2017
Dernière modification : 19 mars 2023

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Mme Martine Berthet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 29 octobre 2020

, en dernière année, depuis l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. […] Ils ne peuvent plus candidater à l'admission directe en troisième année des études de santé régie par l'arrêté susmentionné et abrogé par l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en 2ème ou 3ème année des études de médecine, de pharmacie, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 631-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2017,
Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 et du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

Article 2

Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :

1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
- diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ;
- diplômes suivants obtenus en France :
a) diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
b) diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
c) diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
d) diplôme d'Etat de sage-femme ;
e) diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
f) diplôme national de doctorat ;
g) diplôme d'Etat d'auxiliaire médical sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;

h) brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;
- titres suivants :
a) titre d'ingénieur diplômé ;
b) titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ;
- titre étranger de niveau doctorat (PhD) ;
2° soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ;
3° soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou dans une structure de formation en maïeutique ;
4° soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique.

Article 3

Les candidats doivent déposer au plus tard le 15 mars de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ou dans une structure de formation en maïeutique dans laquelle ils souhaitent s'inscrire et dans laquelle ils poursuivront leur formation en cas d'admission, un dossier comportant les pièces suivantes :

- copie de leur pièce d'identité ;
- curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;
- copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ou attestation justifiant de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique ;

- lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature ;
- attestation sur l'honneur indiquant :
- le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée,
- le nombre de présentations au titre des deux arrêtés susvisés du 26 juillet 2010,
- le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé avant la date du 1er juillet 2017,
- pour les enseignants-chercheurs, copie de l'arrêté de nomination.

Les documents écrits en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre.

La présentation du supplément au diplôme ou de tout autre document attestant du contenu du cursus suivi, notamment la validation du nombre de crédits européens validés par le titre ou le diplôme remis, peut être exigée.
Les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre de l'année considérée, l'une des exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, présentent une attestation émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.
Au titre d'une année donnée, le candidat postule en vue de l'accès à une seule formation. Le dossier de candidature est déposé dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.
Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la formation postulée.