Arrêté du 9 août 2017 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière verticale relative à la vitesse maximale autorisée sur une voie de circulation réservée à certains véhicules assurant les services de transport public réguliers de personnes sur l'autoroute A 51

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 août 2017
Dernière modification : 12 juillet 2018

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 8, 9-1, 14-1 et 63 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu la demande du directeur interdépartemental des routes méditerranée concernant cette expérimentation transmise le 5 mai 2017,
Arrêtent :

Article 1


Il est dérogé aux dispositions des articles 8, 9-1, 14-1 et 63 de l'instruction susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière verticale relatif à la vitesse maximale autorisée sur une voie de circulation réservée aux véhicules assurant les services de transport public réguliers de personnes sur l'autoroute A 51.
Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A51 dans le sens Aix-en-Provence-Marseille, entre le point de repère 5 + 200 et le point de repère 0 + 300. Ce dispositif est expérimenté pour une durée totale de 4 ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le préfet des Bouches-du-Rhône et le directeur interdépartemental des routes Méditerranée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.