Article 1 de l'Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourentAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Dans le cas où l'asile est demandé au bénéfice d'une mineure en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe ses parents ou les représentants légaux, par courrier envoyé préalablement à l'entretien, de la nécessité pour celle-ci de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 723-5 susvisé.
Le courrier informe également les parents ou les représentants légaux que le refus de cet examen médical ne fait pas obstacle à l'examen de la demande d'asile.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 9 février 2024

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