Arrêté du 21 septembre 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des courriers internationaux » (GECI)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 octobre 2017
Dernière modification : 31 janvier 2024

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-9-31 et D 8-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la décision cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 7 septembre 2017,
Arrête :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des courriers internationaux » (GECI), ayant pour finalités le référencement, le suivi et le recoupement des demandes et des réponses de coopération internationale en matière de police judiciaire émises et reçues par les services français compétents de la police et de la gendarmerie nationales et de la douane judiciaire ainsi que l'établissement de statistiques relatives à l'usage des outils de coopération internationale de police judiciaire.

Article 2

Le traitement est constitué de données à caractère personnel et d'informations issues de procédures judiciaires et transmises par les services d'enquêtes français et internationaux.
I. - Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées concernant les personnes physiques sont les suivantes :
1° Nom, nom d'usage, prénom(s), surnom(s) et alias éventuels ;
2° Sexe ;
3° Date et lieu de naissance ;
4° Nationalité ;
5° Filiation ;
6° Adresse ;
7° Pays ;
8° Documents d'identité : nature et numéro du document, nom et prénom du titulaire, date, ville de naissance et pays de délivrance ;
9° Numéro d'identité/d'identification pouvant être délivré par le pays, hors France, concerné par la demande de coopération ;
10° Signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes ;
11° Numéros de dossier attribués par les fichiers d'empreintes digitales et/ou génétiques des pays concernés par la demande de coopération internationale : sticker, référence dactylaire.
II. - Les informations enregistrées concernant les personnes morales sont les suivantes :
1° Raison sociale ;
2° Adresse.
III. - Peuvent également être enregistrées les informations suivantes :
1° Numéro de dossier attribué par le traitement GECI ;
2° Type(s) d'infraction(s) visée(s) par la demande de coopération ;
3° Références externes : date, cadre d'enquête (flagrance, préliminaire, information judiciaire), numéro de procédure fourni par le service français ou référence mentionnée dans la demande du pays ou de l'organisation ;
4° Indication d'éligibilité au système d'information Europol (SIE) ;
5° Informations sur la demande de coopération : date, nature de la demande, service requérant et service destinataire ;
6° Commentaires : coordonnées des enquêteurs requérants, liens vers d'autres dossiers contenus dans le traitement GECI, mention du choix du canal de coopération (Europol ou Interpol) ;
7° Moyens de transport : nature (véhicules terrestres, caravanes, remorques, tracteurs, engins de chantier roulants, aéronefs, bateaux y compris les embarcations légères type jet-ski, moteurs de bateaux, containers), numéro d'immatriculation, pays d'immatriculation, numéro de série, marque, modèle, nom ;
8° Téléphonie : nature (fixe ou mobile), numéro de ligne, numéro d'identité internationale d'abonné mobile IMSI, numéro de série IMEI, marque du téléphone ;
9° Moyens de communication informatique : adresse électronique, URL, adresse IP et numéro ;
10° Comptes bancaires : numéro de compte, nom et coordonnées de la banque ;
11° Moyens de paiement : nature, numéro, nom du titulaire, prénom, banque ou établissement ayant délivré la carte de paiement ;
12° Types de produits : stupéfiants, explosifs, tabac, alcool et substances chimiques spécifiques rencontrés dans les enquêtes pénales ou douanières, nature (cannabis, précurseur chimique), commentaires (quantité et unité de mesure) ;
13° Armes à feu : numéro de série, nature, marque ;
14° Multimédias : ordinateur, disque dur, imprimante, tablette, télévision et lecteur, console de jeu, appareil photographique, Hi-Fi, caméscope et autres ; numéro de série de l'appareil, commentaires (marque, modèle de l'appareil) ;
15° Objets divers (identifiables grâce à un numéro et qui ne peuvent pas être inclus dans une des rubriques proposées) : nature, numéro, commentaires.

Article 3

I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes affectés au sein des services et unités du service central de coopération opérationnelle policière et du service en charge des actions de coopération européenne et internationale du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leur chef de service ;
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale des groupes de relations internationales des offices centraux de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières et de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités par leur chef de service.
II. - Peuvent être destinataires du seul numéro de dossier attribué par le traitement GECI, lorsqu'un recoupement a donné lieu à un résultat positif, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de la douane judiciaire ;
2° Les services d'enquête des Etats membres de l'espace Schengen, de l'Union européenne et des pays membres d'Interpol, l'agence européenne de police Europol et l'organisation internationale de police criminelle Interpol.