Arrêté du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 novembre 2017
Dernière modification : 2 novembre 2017

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La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;
Vu le code des transports, notamment son article L.1513-1 ;
Vu le décret n° 2017-1517 du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation,
Arrête :

Article 1

En application de l'article 3 du décret n° 2017-1517 susvisé, une page du site internet : http://www.bison-fute.gouv.fr rassemble les données routières statiques, les données dynamiques concernant l'état des routes et les données concernant la circulation fournies par l'Etat, maitre d'ouvrage du réseau routier national, et les exploitants, délégués ou non, d'infrastructures routières relevant de ce réseau.


Le site comprend également une page qui liste, pour chaque prestataire de services, leur offre de données concernant la circulation à destination des gestionnaires conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1517 susvisé.


Un fichier des métadonnées est mis à disposition sur le site pour permettre à l'utilisateur de rechercher les données requises.


Lorsque l'accès aux données se fait via un point d'accès d'opérateur, le site liste :


1° L'adresse électronique du point d'accès ;


2° Les types de données disponibles ;


3° Le périmètre géographique pour lequel il met ces données à disposition ;


4° Des informations sur les conditions d'accès à ces données.

Article 2

En application de l'article 4 du décret n° 2017-1517 susvisé, l'agence française pour l'information multimodale et la billettique est l'organisme national chargé d'évaluer la conformité aux exigences du règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014.

Article 3

Les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services adressent chaque année avant le 13 juillet une déclaration de conformité à l'agence française pour l'information multimodale et la billettique.
Cette déclaration de conformité contient :
1° Les catégories de données qui sont couvertes par le service d'information et la couverture du réseau routier assurée ;
2° Des informations sur le point d'accès aux données en temps réel sur la circulation et sur les conditions de son utilisation ;
3° Le format des données en temps réel sur la circulation qui sont accessibles via le point d'accès ;
4° Les moyens de diffusion aux usagers du service d'information.