Arrêté du 27 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de reconnaissance des usagers et de restitutions enrichies dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 novembre 2017
Dernière modification : 6 novembre 2017

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Versions du texte


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2008 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'identification des personnes physiques et morales dénommé « PERS » ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DSN ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2017 portant création à la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de gestion du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu dénommé R-Taux ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2017 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du prélèvement à la source mis en œuvre par les collecteurs n'entrant pas dans le champ de la déclaration sociale nominative ou versant des revenus de remplacement ;
Vu la délibération n° 2017-245 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel de reconnaissance des usagers et de restitutions enrichies dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
Le traitement est dénommé SRE-SZU.

Article 2

Le traitement a pour finalité, dans le cadre du recouvrement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu :
1° La reconnaissance, par le système d'information de la direction générale des finances publiques, des bénéficiaires de revenu soumis au prélèvement à la source qui font l'objet des déclarations des collecteurs. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour fiabiliser l'identification des individus ;
2° La restitution enrichie des données des bénéficiaires de revenu soumis au prélèvement à la source ;
3° Le suivi statistique du traitement des données.

Article 3

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Les données d'identification de l'établissement collecteur : SIREN, NIC, raison sociale, adresse ;
2° Les données de la déclaration des collecteurs : numéro de déclaration, numéro de fractionnement, mois déclaré, type de collecte, point de dépôt, date de réception, date de fin de traitement, date de transmission du taux au silo des comptes-rendus métier ;
3° Les données d'identification de l'individu : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, identifiants fiscaux, identifiant de l'individu attribué par le silo de collecte, données d'état civil certifiées par le système national de gestion des identifiants, caractère complet de l'état civil et de l'adresse, qualité de la codification, résultat de la reconnaissance, résultat de la recherche du taux de prélèvement à la source ;
4° Les données relatives aux anomalies d'identification : anomalies sur le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, caractère incomplet de l'état civil et de l'adresse, libellés de lieu de naissance ou d'adresse erronés ;
5° Les données relatives aux versements sur prélèvement : type de bulletin, date de versement, rémunération nette fiscale, type de taux de prélèvement à la source, taux du prélèvement à la source, montant du prélèvement à la source, mois de l'erreur, type d'erreur, rémunération nette fiscale du mois de l'erreur, taux du prélèvement à la source du mois de l'erreur, régularisation du taux de prélèvement à la source, montant de la régularisation du prélèvement à la source.
II. - Les consultations effectuées par les utilisateurs font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références ainsi que des dates et heures des consultations effectuées.