Arrêté du 20 octobre 2017 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2017-2018
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 novembre 2017 |
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Dernière modification : | 29 mars 2018 |
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2015 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes ;
Vu l'avis du comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 2 octobre 2017 ;
Vu la consultation du public organisée du 20 septembre 2017 au 12 octobre 2017 inclus,
Arrête :
Pour la saison de pêche 2017-2018, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 8 450 kilogrammes.
Pour la saison de pêche 2017-2018, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 380 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.
Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit :
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE |
SECTEURS OU GROUPES DE PÊCHEURS | QUOTA TOTAL (kilogrammes) |
SOUS-QUOTA CONSOMMATION (kilogrammes) |
---|---|---|---|
Artois-Picardie |
0 | 0 | |
Seine-Normandie |
0 | 0 | |
Bretagne |
0 | 0 | |
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs "Estuaires" |
3 115 | 910 |
Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs "Estuaires" |
1 335 |
390 | |
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre |
Charente | 650 | 260 |
Garonne et Dordogne | 1 300 | 520 | |
Adour-cours d'eau côtiers |
2 050 | 1 300 | |
Total |
8 450 | 3 380 |