1. Si un État membre autorise la pêche d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm, que ce soit au titre d’un plan de gestion de l’anguille élaboré conformément à l’article 2 ou au titre d’une réduction de l’effort de pêche conformément à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 5, paragraphe 4, il affecte au moins 60 % de toutes les anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm pêchées dans ses eaux chaque année destinées à la commercialisation en vue de servir au repeuplement dans les bassins hydrographiques de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, aux fins d’augmenter le taux d’échappement des anguilles argentées.
2. Le pourcentage de 60 % destiné au repeuplement doit être fixé dans un plan de gestion de l’anguille établi conformément à l’article 2. Ce pourcentage sera fixé à au moins 35 % au cours de la première année d’application d’un plan de gestion de l’anguille et il augmentera progressivement par tranches annuelles de 5 % au moins. Le niveau de 60 % est atteint, au plus tard, le 31 juillet 2013.
3. Afin de garantir que les pourcentages des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm capturées ainsi établis au paragraphe 2 sont destinés à un programme de repeuplement, les États membres doivent établir un système de notification approprié.
4. Le transfert d’anguilles en vue du repeuplement s’inscrit dans le cadre d’un plan de gestion de l’anguille tel que défini à l’article 2. Les plans de gestion des anguilles précisent la quantité d’anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm nécessaire au repeuplement aux fins d’augmenter le taux d’échappement des anguilles argentées.
5. La Commission fait rapport chaque année au Conseil sur l’évolution des prix du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm. À cette fin, les États membres concernés établissent un système approprié de surveillance des prix et font rapport chaque année à la Commission sur ces prix.
6. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d’autres fins, l’État membre concerné en informe la Commission. Celle-ci, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, prend les mesures nécessaires pour faire face à la situation, mesures qui peuvent inclure une réduction temporaire des pourcentages visés au paragraphe 2.
7. La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2011, et évalue les mesures de repeuplement, y compris l’évolution des prix du marché. Compte tenu de cette évaluation, le Conseil décide, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, des mesures appropriées pour contrebalancer les mesures de repeuplement tout en atteignant les pourcentages visés au paragraphe 2.
8. Le repeuplement est considéré comme une mesure de conservation aux fins de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006, à condition qu’il:
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s’inscrive dans le cadre d’un plan de gestion de l’anguille établi conformément à l’article 2, |
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porte sur des anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm, et |
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contribue à atteindre l’objectif de 40 % en matière de taux d’échappement visé à l’article 2, paragraphe 4. |
En premier lieu, l'Association française d'étude et de protection des poissons ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire.
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