Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 novembre 2017
Dernière modification : 12 novembre 2017

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 201-7, L. 202-3, R. 200-1 et R. 202-22 à R. 202-32 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Arrête :

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle afin de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire sont soumis à une procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les analyses d'autocontrôle sont définies comme les analyses réalisées à l'initiative et sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'oiseaux afin de s'assurer de l'absence d'infection du virus de l'influenza aviaire chez lesdits oiseaux.

Article 2

Les laboratoires doivent, pour être reconnus, satisfaire aux critères généraux de fonctionnement, organisationnels et techniques, des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la réalisation des analyses faisant l'objet de la reconnaissance de qualification.

Chapitre II : Procédure de reconnaissance
Article 3

La décision de création d'un réseau de laboratoires reconnus en influenza aviaire est publiée par instruction du ministre chargé de l'agriculture qui précise notamment :


- le domaine analytique ;
- la compétence initiale requise ;
- la ou les méthodes reconnues ou les critères de performance à respecter ;
- les critères de recevabilité des laboratoires candidats.