Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 novembre 2017
Dernière modification : 20 décembre 2021

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Red on line · 1er décembre 2017

Il s'agit des documents de référence suivants : des arrêtés ministériels mentionnés à l'Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité, JO du 21 novembre 2017

 

Arnaud Gossement · 22 novembre 2017

Un modèle d'attestation est annexé à l'arrêté. I. Les prescriptions soumises au contrôle 1.1. […] L'arrêté prévoit que le non-respect de l'une des prescriptions générales et déclinées dans le référentiel de contrôle empêche la délivrance de l'attestation de conformité. 1.2. Le contrôle est effectué sur la base des documents de références énumérés à l'article 2 de l'arrêté. […] Certaines installations de production d'électricité, énumérées à l'article 4 de l'arrêté, qui bénéficient d'un contrat d'achat ou d'un complément de rémunération, sont soumises à des contrôles périodiques tous les quatre ans. Pour ces installations soumises à un contrôle périodique, l'arrêté définit les modalités de calcul du délai de quatre ans.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 311-27-1, R. 311-33, R. 311-41 à R. 311-47 et R. 314-7 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 modifié définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;
Vu le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 octobre 2017,
Arrête :

Titre Ier : PRESCRIPTIONS SOUMISES AUX CONTRÔLES
Article 1


Les prescriptions générales mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie sont les suivantes :
1° Description de l'installation (localisation, machines électrogènes et équipements et composants associés, puissance installée) et éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé (notamment source d'énergie utilisée et conditions par filière, hors conditions couvertes par le 4°) ;
2° Données relatives au producteur mentionnées à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° Dispositif de comptage (adéquation et inviolabilité du dispositif, cas de fonctionnement simultané de machines électrogènes le cas échéant, comptages liés à l'énergie thermique et électrique et le cas échéant comptages liés à l'énergie primaire) et énergie produite ;
4° Conditions d'exploitation (livraison de l'électricité, indicateurs de production, dispositions relatives aux combustibles et à l'approvisionnement de l'installation, aux besoins en énergie thermique et critères d'efficacité énergétique le cas échéant) ;
5° Eléments juridiques et financiers conditionnant le cas échéant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d'investissement et conditions de cumul et d'octroi des aides.

Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie le prévoient, les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles sont complétées par ceux-ci.

Les dispositifs de stockage mis en place dans le périmètre de l'installation sont considérés comme conformes dès lors que la rémunération de l'électricité issue du réseau public ou d'une source d'énergie extérieure à l'installation soutenue est empêchée ou prévoit un dispositif de comptage permettant de décompter cette électricité en distinguant l'énergie stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau.
Le périmètre du contrôle est limité au périmètre relevant de la responsabilité du producteur. En particulier, il n'inclut pas les ouvrages de raccordement aux réseaux électriques, et de gaz le cas échéant, dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés. Par exception au présent alinéa, dans le cas de la présence d'un dispositif de stockage, si ce dernier est raccordé à un réseau public d'électricité, le périmètre du contrôle inclut les ouvrages de raccordement et de comptage liés à ce réseau public.

Article 2

Les contrôles sur les prescriptions mentionnées à l'article 1er sont effectués sur la base des documents de référence suivants :

-les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie en application desquels la demande de soutien est effectuée ;
-les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ;
-le contrat d'achat ou de complément de rémunération, la demande de contrat initiale complète, le cas échéant les demandes de contrat modificatives, les demandes d'avenant et les offres des candidats déposées dans le cadre de procédures de mise en concurrence.

Des référentiels de contrôle pour chaque filière et chaque procédure de mise en concurrence pour laquelle des contrôles sont prévus, notamment en application du présent arrêté, sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33 du code de l'énergie effectuent les contrôles sur la base de ces référentiels.

A la demande d'un organisme agréé prouvant qu'il est chargé par le producteur du contrôle de son installation, la Commission de régulation de l'énergie et le cocontractant transmettent à l'organisme les documents de référence susmentionnés. L'organisme agréé préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont il a connaissance dans l'accomplissement de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

Article 3

Les contrôles mentionnés à l'article R. 311-44 portent sur les prescriptions définies à l'article 1er dans les conditions qu'il prévoit.
Le non-respect de l'une des prescriptions définies à l'article 1er et déclinées dans le référentiel de contrôle dont relève l'installation empêche la délivrance de l'attestation de conformité.