Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 novembre 2017
Dernière modification : 24 novembre 2017

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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement n° 1069/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive n° 2013/39/UE du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses livres I, II et V (parties législatives et réglementaires) ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 avril 2017 au 27 avril 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 2 mai 2017,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 2150.
Les dispositions applicables aux installations existantes et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe I.
Après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le préfet peut aménager les prescriptions des articles 10, 11 et 12 (V) et des chapitres IV et V du présent arrêté, éventuellement à titre temporaire, si cela est justifié par des circonstances locales et dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Élevage " : présence ou détention d'insectes vivants (œufs, larves ou asticots (nom commun de la larve), pupes ou chrysalides, adultes ou imagos) ;
" Installation " : les bâtiments d'élevage, leurs annexes, et les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, préparation (y compris le conditionnement), conservation, traitement et entreposage des insectes et du substrat utilisé pour l'élevage ;
" Bâtiment d'élevage " : locaux d'élevage et de présence d'insectes vivants ;
" Annexes " : toute structure annexe, notamment les locaux de préparation du substrat utilisé pour l'élevage, les locaux de stockage des composants du substrat et d'aliments, le système d'assainissement des substrats ayant servi à l'élevage des insectes et des effluents (évacuation, stockage, traitement), les locaux de transformation des insectes, les locaux de stockage des produits transformés, … ;
" Sous-produits animaux " : les sous-produits animaux au sens de l'article 3 du règlement du 21 octobre 2009 susvisé, soit " les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme " ;
" Effluents " : déjections liquides ou solides, fumiers et substrats ayant servi à l'élevage d'insectes, eaux de pluie souillées par des déjections, fumiers et substrats usagés, et eaux usées issues de l'activité de l'installation ;
" Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents ;
" Polluant spécifique de l'état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.
" Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.
" Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau ;
" Réfrigération en circuit ouvert " : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement ;
" Épandage " action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur le sol ou son couvert végétal ;
" Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) " : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m³ (uoE/m³). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ;
" Débit d'odeur " : produit du débit d'air rejeté exprimé en m³/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/h) ;
" Émergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
" Zones à émergence réglementée " :
- L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'autorisation, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'autorisation ;
- L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
" Installation existante " : installation régulièrement mise en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
" Habitation " : local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes ;
" Local habituellement habité par des tiers " : local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, …).

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.