Arrêté du 16 novembre 2017 relatif aux documents justificatifs accompagnant la demande de carte professionnelle européenne pour la profession d'agent immobilier pris en application de l'article 16-11 du décret du 20 juillet 1972 modifié

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 décembre 2017
Dernière modification : 2 décembre 2017

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Le ministre de l'économie et de finances,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, notamment ses articles 1er à 4 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce notamment son article 16-11,
Arrête :

Article 1

La demande de carte professionnelle européenne pour la profession d'agent immobilier, lorsque le demandeur souhaite s'établir en France, doit être accompagnée des documents justificatifs suivants :
1° Une preuve de la nationalité du demandeur (carte d'identité, passeport ou pièce justificative délivrée par une autorité compétente constatant l'identité et la nationalité du demandeur). Lorsque la preuve de la nationalité du demandeur n'atteste pas le lieu de naissance, un document attestant le lieu de naissance du demandeur ; pour les ressortissants des pays non membres de l'Espace économique européen, tout document prouvant qu'ils peuvent bénéficier des droits consacrés par la directive 2005/36/CE ;
2° Lorsque l'Etat membre d'origine réglemente la profession d'agent immobilier, une attestation de compétence ou un titre de formation permettant l'accès à tout ou partie de l'activité immobilière ou son exercice
3° Lorsque l'Etat membre d'origine ne réglemente pas la profession d'agent immobilier, une attestation de compétence ou un titre de formation préparant le demandeur à l'exercice de tout ou partie de l'activité immobilière ainsi qu'un justificatif d'une expérience professionnelle (à temps plein ou équivalent) d'au moins un an au cours des dix dernières années dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne règlemente pas l'activité ;
4° Lorsque la qualification professionnelle a été obtenue dans un pays tiers, le titre de formation délivré et l'attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie à l'Espace économique européen qui l'a reconnue, et qui certifie que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5° L'équivalent du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie à l'Espace économique européen dont le demandeur est ressortissant ou dans lequel il a acquis sa qualification professionnelle ;
6° Une attestation de garantie financière de moins de trois mois délivrée par l'établissement de garantie financière en cas de maniement par le demandeur de fonds, d'effets ou de valeurs remis par les clients lors de l'accomplissement de la prestation ;
7° En cas de non maniement de fonds, d'effets ou de valeurs remis par les clients, une déclaration sur l'honneur de moins de trois mois, attestant qu'il n'est reçu, ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, lors de l'accomplissement de la prestation, de fonds, d'effets ou de valeurs, autres que ses rémunération ou honoraires ;
8° Une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
A l'exception des documents mentionnés aux 7° et 8°, tous les documents à fournir doivent être traduits en langue française.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure